Excellence du mois de Ramadhan
Le Saint Prophète (saw) a dit : Ô vous les gens ! Nul doute, le mois d’Allah est venu à vous. Ce mois est pour Allah le plus noble des mois. Ses jours sont les meilleurs des jours, ses nuits les meilleurs des nuits et ses moments les meilleures des moments.
(Bihar al-Anwaar, vol 96, pg 356) 40 Ahadith Sur Le Mois De Ramadhan
Le jeûne consiste en l'abstention, par obéissance à l'Ordre d'Allah, depuis l'athân (l'Appel) de la Prière de l'Aube jusqu'au Crépuscule, de neuf choses que l'on mentionnera plus loin.
L'intention de jeûner
Article 546: Il est nécessaire de former mentalement l'intention de jeûner le lendemain. Il suffit, pour cela, de décider, conformément à l'Ordre d'Allah, de ne commettre aucun acte invalidant le jeûne, depuis l'Appel à la Prière de l'Aube, jusqu'au Crépuscule. Et, pour être certain d'avoir bien observé la totalité de l'horaire du jeûne, il vaut mieux s'abstenir des choses interdites en état de jeûne un peu avant l'Appel de la Prière de l'Aube, et jusqu'à un peu plus tard que le Crépuscule.
Article 547: On peut former, chaque nuit du mois de Ramadhân, l'intention de jeûner le lendemain, mais il vaut mieux former, dès le 1er Ramadhân, l'intention de jeûner tous les jours de ce mois sacré.
Article 548: Pour une personne éveillée, la limite finale de l'horaire requis pour former l'intention de jeûner se situe juste avant l'athân de la Prière de l'Aube. Cela signifie qu'on doit entendre en ce moment-là faire le jeûne; si par la suite on vient à être inconscient (à cause du sommeil par exemple) de son intention, celle-ci reste valable.
En ce qui concerne le jeûne recommandé, l'horaire pour former l'intention de jeûner peut être n'importe quelle heure de la journée, même juste avant le crépuscule (maghrib), à condition qu'on n'ait commis, entre-temps, aucun acte qui invalide le jeûne.
Article 549: Lorsqu'on veut accomplir un jeûne autre que celui du mois de Ramadhân, on doit le spécifier: par exemple, on doit former l'intention d'accomplir un jeûne manqué, ou un jeûne à la suite d'un vu. Par ailleurs, lorsqu'il s'agit du jeûne du mois de Ramadhân, il n'est pas nécessaire de préciser, lors de la formulation de l'intention, qu'on veut faire le jeûne de Ramadhân. Ainsi, au cas où l'on oublierait qu'on se trouve au mois de Ramadhân, et qu'on forme l'intention d'accomplir un jour de jeûne autre que celui de Ramadhân, le jeûne sera considéré, quand même, comme étant celui de Ramadhân.
Article 550: Si quelqu'un forme, avant l'Appel à la Prière de l'Aube, l'intention d'observer un jeûne, et qu'ensuite il s'endorme pour ne se réveiller qu'après le Crépuscule, son jeûne sera valable.
Article 551: Lorsqu'on doute si on est le dernier jour du mois de Cha'bân ou le premier jour du mois de Ramadhân, le jeûne de ce jour, objet du doute, n'est pas obligatoire. Toutefois, si quelqu'un veut, malgré ce doute, observer le jeûne ce jour-là, il ne peut pas le faire avec l'intention d'observer un jeûne de Ramadhân. Toutefois, s'il forme l'intention polyvalente de jeûner à titre de jeûne de Ramadhân, au cas où on serait effectivement le 1er de ce mois, et à titre d'un jeûne manqué (ou tout autre), au cas où on serait le dernier jour du mois de Cha'bân, son jeûne sera valide. Mais il vaut mieux observer le jeûne de ce jour, dans l'intention d'accomplir un jeûne manqué (ou tout autre jeûne), car auquel cas, si par la suite, ce jour-là s'avérera être effectivement le 1er Ramadhân, le jeûne sera compté automatiquement comme un jeûne de Ramadhân. Il en va de même, si on observe ce jeûne avec l'intention générale de s'acquitter de "l'acte effectif" (al-amr al-fi'lî).
Article 552: Lorsqu'on ne sait pas si on est le dernier jour de Cha'bân ou le premier jour du mois de Ramadhân, et qu'on accomplit ce jour-là un jeûne ajourné ou recommandé, ou tout autre jeûne, on doit, dès qu'on apprend qu'on est bien le premier jour du mois de Ramadhân, changer d'intention et formuler celle de faire le jeûne de Ramadhân.
Article 553: Si quelqu'un hésite entre rompre et ne pas rompre un jeûne obligatoire fixe, tel que le jeûne de Ramadhân, ou qu'il forme l'intention de le rompre, son jeûne devient immédiatement invalide, lors même qu'il ne le rompt pas effectivement, ou même s'il revient sur son intention.
Les Actes invalidant le Jeûne
Il y a neuf actes qui invalident le jeûne:
I. Manger et Boire
Article 554: Si quelqu'un mange ou boit quelque chose intentionnellement alors qu'il est conscient qu'il fait le jeûne, son jeûne devient invalide, peu importe que la quantité ingérée soit importante ou insignifiante, et peu importe que ce qu'il mange ou boit soit usuel (pain ou eau, par exemple), ou inhabituel (de la terre ou de la sève d'arbre, par exemple). En d'autres termes, si on avale quoi que ce soit, et si insignifiante en soit la quantité, le jeûne est invalidé. Ainsi, à titre indicatif, si quelqu'un sort sa brosse à dents (miswâk) de sa bouche puis l'y réintroduit et en avale l'humidité, son jeûne sera invalidé, sauf si cette humidité se mélange à la salive et s'y dilue de telle sorte qu'on ne puisse plus dire qu'il y a humidité extérieure.
Article 555:L'acte sexuel invalide le jeûne, même si le membre viril ne pénètre que jusqu'à l'endroit de la circoncision, et même s'il n'y a pas émission de sperme.
Article 556: Si une personne en état de jeûne se masturbe, et que cet acte aboutit à l'émission de sperme, son jeûne sera invalidé.
Article 557: Si une personne en état de jeûne attribue intentionnellement quelque chose de faux à Allah, et au Prophète (P) et ses représentants (p), oralement, par écrit ou par signes, son jeûne devient invalide, même s'il se rétracte tout de suite et s'en repent. Et par précaution recommandée, rien de faux ne doit être attribué ni à Fâtimah al-Zahrâ'(p), la fille du Saint Prophète (P), ni aux Prophètes et leurs successeurs.
Article 558: Par précaution obligatoire, laisser pénétrer une poussière épaisse jusqu'à la gorge, invalide le jeûne; il est indifférent que cette poussière provienne de quelque chose qu'il est licite de manger (comme la farine), ou d'illicite (par exemple, la poussière de la terre).
Article 559: Selon la position juridique bien connue (mach-hûr), si une personne, en état de jeûne, plonge intentionnellement la totalité de la tête dans l'eau, son jeûne devient invalide, lors même que le reste de son corps demeure hors de l'eau. Toutefois, selon l'opinion juridique la plus vraisemblable, cet acte n'invalide pas le jeûne, mais il est très détestable, et doit être donc évité.
Article 560: Si une personne en état d'impureté rituelle omet, intentionnellement, de prendre le bain rituel requis jusqu'à l'Appel à la Prière de l'Aube, son jeûne sera invalide. De même, celui qui est redevable d'un tayammum (au lieu du bain rituel requis), et qui omet intentionnellement d'y procéder, son jeûne sera invalide. Cette règle s'applique également lors de l'accomplissement du jeûne manqué de Ramadhân.
Article 561: Si, pendant une nuit du mois de Ramadhân, quelqu'un qui se trouve en état d'impureté rituelle (junub) dort, et qu'après s'être réveillé, décide de se rendormir en étant sûr qu'il se réveillera avant l'Appel à la Prière de l'Aube afin d'accomplir le bain rituel requis, mais que, contrairement à ses prévisions et à sa volonté, il ne se réveillera pas avant l'Appel à la Prière de l'Aube, il aura alors à accomplir le jeûne manqué de ce jour-là. Et au cas où il se réveillerait une seconde fois et dormirait une troisième fois sans se réveiller avant l'Appel à la Prière de l'Aube, il lui faudrait accomplir le jeûne manqué de ce jour-là, et acquitter en outre, par précaution recommandée, le rachat (kaffârah) prescrit.
Article 562: Si une femme cesse d'avoir ses règles ou ses lochies avant l'athân de l'aube, pendant le mois de Ramadhân (ou, par précaution, pendant un jour où elle veut s'acquitter, à titre de qadhâ', d'un jeûne manqué de Ramadhân) et qu'elle omet délibérément de faire le ghusl (ou faute de temps, le tayammum de remplacement) requis, son jeûne sera invalide. Si cela se produit à l'occasion d'un jeûne autre que celui du mois de Ramadhân (ou de remplacement du jeûne de Ramadhân), le jeûne ne sera pas invalide, bien que, par précaution, elle doive prendre un bain avant d'observer le jeûne. Et si une femme, qui a l'obligation de faire le tayammum au lieu du ghosl de menstrues ou de lochies, omet de le faire (tayammum) avant l'athân de l'aube, pendant le mois de Ramadhân, son jeûne est invalide.
Article 563: Si une femme cesse d'avoir ses règles ou ses lochies avant l'athân de l'aube, pendant le mois de Ramadhân, et qu'elle n'a pas le temps de prendre le bain rituel prescrit, elle doit accomplir le tayammum, et il n'est pas nécessaire qu'elle reste éveillée jusqu'à l'heure de la Prière de l'Aube. La même règle s'applique à quiconque a l'obligation de faire le tayammum (au lieu du ghusl), lorsqu'il se trouve en état de janâbah.
Article 564: Si une femme cesse d'avoir ses règles ou ses lochies juste avant l'athân de l'aube, au mois de Ramadhân, et qu'elle n'ait le temps de faire ni bain rituel, ni tayammum, son jeûne sera valide.
Article 565: Si une femme cesse d'avoir ses règles ou ses lochies juste avant l'athân de l'aube, ou si ses règles ou ses lochies commencent pendant la journée, même à peine avant le crépuscule, son jeûne est valide.
Article 566: Si une femme oublie de prendre le bain requis après ses règles ou ses lochies, et qu'elle s'en souvient un ou plusieurs jours plus tard, le jeûne observé pendant la période d'oubli sera valide.
Article 567: Si une femme cesse d'avoir ses règles ou ses lochies avant l'athân de l'aube, et qu'elle néglige de faire le ghusl (ou faute de temps, le tayammum) avant l'athân de l'aube, son jeûne sera invalide; mais s'il n'y a pas négligence de sa part, par exemple si elle est obligée d'attendre son tour (dans un bain public) pour pouvoir accomplir le ghusl, son jeûne sera valide, même si elle s'endort trois fois sans faire le ghusl jusqu'à l'heure de la Prière de l'Aube, à condition qu'elle fasse le tayammum.
Article 568: Si une femme se trouve en état de règles excessives (istihâdhah kathîrah), son jeûne sera valide même si elle prend le bain rituel conformément aux prescriptions mentionnées précédemment au chapitre correspondant (Article 187). De même, son jeûne sera valide, même si elle ne fait pas le ghusl prescrit pour une femme en état de règles semi-excessives (istihâdhah mutawassitah).
Article 569: Si une personne en état de jeûne reçoit un lavement avec un liquide, son jeûne devient invalide, même si elle est obligée de le faire à titre de traitement médical.
Article 570: Si une personne en état de jeûne vomit intentionnellement, son jeûne devient invalide, même s'il l'a fait à cause d'une maladie. Toutefois, si on vomit involontairement ou par erreur, le jeûne ne devient pas invalide.
Règles relatives aux actes qui invalident le Jeûne
(Le jeûne obligatoire manqué et son rachat - kaffârah)
Article 571: Si quelqu'un commet intentionnellement et volontairement un acte qui invalide le jeûne, son jeûne est invalide. Mais s'il ne le fait pas intentionnellement, son jeûne demeure valable. Toutefois, si une personne en état de janâbah dort sans effectuer jusqu'à l'heure de la Prière de l'Aube, le ghusl requis à cet effet (cf Article 561), son jeûne sera invalide. De même, si une personne commet un acte qui invalide le jeûne, soit parce qu'elle ignore totalement que son acte est de nature à invalider le jeûne, soit parce qu'elle a agi conformément aux indications d'une autorité qu'elle croyait être compétente, son jeûne ne sera pas valide, sauf dans le cas où elle aurait mangé, bu ou commis l'acte sexuel.
Article 572: Si quelqu'un commet, par inadvertance, un acte qui invalide le jeûne, et que, croyant que son jeûne étant déjà invalidé, il commet délibérément un autre acte qui invalide le jeûne, son jeûne sera invalide.
Article 573: Une personne en état de jeûne doit éviter d'aller à un endroit où elle risque d'être contrainte d'avaler quelque chose et de rompre ainsi, son jeûne. Si elle y va de son propre chef, et qu'elle venait à être forcée de commettre elle-même un acte qui invalide le jeûne, son jeûne sera invalide. Il en va de même, selon la position juridique de la précaution obligatoire, si on met par force quelque chose dans sa bouche.
Le rachat (kaffârah) d'un jeûne manqué (qadhâ')
Article 574: Dans le cas des actes suivants, il est obligatoire de s'acquitter à la fois du Jeûne manqué (qadhâ') et du rachat (kaffârah), à condition que ces actes soient commis intentionnellement, volon-tairement et sans aucune contrainte ou pression lors du jeûne de Ramadhân:
Et par précaution recommandée, les actes autres que ceux mentionnés ci-dessus, devraient être réparés, eux aussi, par à la fois le jeûne de remplacement et le rachat.
Article 575: Si une personne commet l'un des actes précités (Article 574) en croyant, avec une certitude absolue, que son acte n'est pas de nature à invalider le Jeûne, il ne sera pas obligatoire pour elle d'acquitter la kaffârah requise normalement.
Article 576: Pour se racheter d'une rupture du jeûne du mois de Ramadhân, on doit soit: a-affranchir un esclave, soit: b-jeûner deux mois, soit:c-nourrir soixante indigents à raison d'un mudd (3/4 kg) de nourriture courante (blé, orge, pain, etc.) par personne. Et s'il se trouve dans l'impossibilité d'acquitter aucun des trois modes de rachat, il doit se contenter de donner une aumône selon ses moyens, et demander le Pardon divin. Et la précaution obligatoire veut qu'il acquitte le rachat lorsqu'il le pourrait.
Article 577: Quelqu'un qui se rend redevable d'un rachat de deux mois de jeûne doit jeûner au moins pendant un mois et un jour consécutifs, et il peut remettre à plus tard le reste de jours à jeûner. En outre, il ne doit pas commencer le jeûne consécutif d'un mois plus un jour pendant une période au cours de laquelle un jour tel que 'Ïd-ul-Adh-hâ (où il est interdit de jeûner) se trouverait inclus dans le mois et le jours consécutifs de jeûne dont il est question ci-dessus.
Article 578: Si quelqu'un qui a l'obligation de jeûner pendant un nombre précis de jours consécutifs omet de jeûner pendant l'un de ces jours, sans raison considérée comme cas de force majeure, il doit recommencer toute la période de jeûne.
Article 579: Si une personne qui doit effectuer un jeûne de plusieurs jours consécutifs ne peut pas maintenir la continuité de son jeûne (et l'interrompt) pour une raison extérieure à sa volonté (règles, lochies, voyage obligatoire), elle n'est pas tenue de recommencer à zéro le jeûne consécutif requis (les jours de jeûne déjà accomplis) après cessation de la cause d'inter-ruption. Elle devra plutôt reprendre son jeûne où elle l'a interrompu, et compléter les jours qu'il lui reste à jeûner.
Article 580: Si quelqu'un invalide son jeûne par un acte illicite, qu'il soit illicite en lui-même (boire du vin, commettre l'adultère) ou qu'il soit devenu illicite pour une raison quelconque (par exemple, un aliment licite dont la consommation est nuisible à la santé), ou encore en faisant l'acte sexuel avec sa femme réglée, la précaution recommandée veut qu'il cumule les trois modes de rachat, c'est-à-dire, à la fois, affranchir un esclave, jeûner deux mois, et nourrir soixante pauvres, et ce pour chacun des actes illicites commis. S'il lui est impossible de s'acquitter des trois formes de rachat, il devra en choisir celle qu'il est en mesure d'effectuer.
Le jeûne du voyageur
Article 581: Le voyageur qui a l'obligation de ramener à deux le nombre des unités des Prières qui en comptent normalement quatre, ne doit pas jeûner. Toutefois, le voyageur qui a l'obligation d'effectuer les Prières complètes, tel celui dont la profession est le voyage, ou qui accomplit un voyage dans un but illicite, doit jeûner pendant son voyage.
Article 582: Il n'est pas interdit de voyager pendant le mois de Ramadhân, mais il est détestable de voyager au cours de ce mois dans le but d'échapper au jeûne. Il est également détestable de voyager le 24 Ramadhân et les jours suivants, à moins que le voyage ait pour but d'accomplir le Hajj ou la 'Umrah, ou qu'il ait trait à une affaire importante.
Article 583: Si une personne en état de jeûne voyage l'après-midi, elle doit poursuivre son jeûne, par mesure de précaution recommandée; si elle voyage avant midi, et qu'elle avait décidé ce voyage depuis la nuit, elle ne pourra faire le jeûne ce jour-là, et par précaution, elle ne le pourra pas, même si elle n'avait pas décidé ce voyage, depuis la nuit. Dans les deux cas, elle n'a pas le droit de rompre le jeûne avant d'avoir atteint la limite de tarakh-khuç. Si, elle le fait avant, elle devra s'acquitter d'une Kaffârah.
Article 584: Il est détestable pour un voyageur, ainsi que pour quiconque ne peut pas jeûner pour une raison quelconque, d'avoir des rapports sexuels, de manger ou de boire à satiété pendant la journée au mois de Ramadhân.
Ceux pour qui le jeûne n'est pas obligatoire
Article 585: Le jeûne n'est pas obligatoire pour celui qui ne peut pas jeûner en raison de son âge avancé, ou pour qui le jeûne constitue un motif de difficultés sérieuses. Mais, dans ce dernier cas, il doit offrir un mudd de nourriture courante à un indigent pour chaque jour non jeûné.
Article 586: Si une personne qui ne jeûne pas pendant le mois de Ramadhân en raison de son âge avancé devient ultérieurement capable de jeûner, elle devra, par précaution recommandée, observer le jeûne manqué du mois de Ramadhân.
Article 587: Le jeûne n'est pas obligatoire pour celui qui souffre d'une maladie qui provoque en lui une sensation de soif excessive et insupportable, ou si la sensation de soif devient pour lui une source de difficultés. Dans ce dernier cas, toutefois, il doit offrir un mudd d'alimentation à un indigent pour chaque jour de jeûne manqué. Et la précaution recommandée veut qu'il ne boive que le strict minimum nécessaire de l'eau et que plus tard, lorsqu'il sera capable de jeûner, il accomplisse le jeûne manqué.
Article 588: Le jeûne n'est pas obligatoire- ou même interdit- pour une femme enceinte, lorsqu'elle est en état de grossesse avancée ou lorsque le jeûne est nuisible à sa santé ou à celle de l'enfant qu'elle porte. Toutefois, elle doit offrir un mudd de nourriture à un pauvre pour chaque jour de jeûne manqué. Elle devra, en outre, accomplir, dans les deux cas, le jeûne manqué, à titre de qadhâ', ultérieurement.
Article 589: Si une femme allaite un enfant, qu'elle en soit la mère ou tout simplement la nourrice, payée ou bénévole, et qu'elle n'a pas beaucoup de lait et que le jeûne soit nuisible à elle ou à l'enfant, elle peut- ou même doit- ne pas jeûner ; elle doit seulement offrir un mudd de nourriture à un indigent pour chaque jour de jeûne non observé. Et dans les deux cas, elle devra accomplir le jeûne manqué, à titre de qadhâ' ultérieurement. Au cas où le jeûne serait nuisible pour elle, elle n'aura pas l'obligation de jeûner; elle devrait seulement offrir, par précaution recommandée, un mudd de nourriture courante à un indigent pour chaque jour de jeûne non observé.
Article 590: Par précaution obligatoire, la règle expliquée ci-dessus (Article précédent, 589) ne s'applique que lorsque le seul moyen de nourrir l'enfant est le lait de la femme en question, mais s'il y a une autre alternative, par exemple, lorsqu'il y a plus d'une femme disponible qui accepte d'allaiter l'enfant, la légalité de cette règle est sujette à caution (ich-kâl).
Comment pouvoir constater le premier jour du mois
Article 591: L'avènement du premier jour d'un mois de l'Hégire est considéré comme établi par l'un des moyens suivants :
I. Si une personne voit, elle-même, la veille, le croissant de la lune;
II. Si plusieurs personnes affirment l'avoir vu, et que leur affirmation concordante engendre en nous la satisfaction et l'assurance, ou lorsque cette satisfaction et cette assurance sont engendrées en nous par tous autres indices allant dans le même sens;
III. Si deux personnes intègres ('âdil) disent qu'elles l'ont vue. Toutefois, si elles divergent sur les détails de la nouvelle lune, l'avènement du premier jour du mois ne peut pas être considéré comme établi. Cette divergence peut être explicite ou implicite: par exemple, si un groupe de personnes sont parties en mission pour constater l'apparition de la nouvelle lune et que, à leur retour, deux personnes intègres seulement affirment l'avoir vue, alors qu'il y a parmi le groupe, des gens aussi intègres et aussi qualifiés que les deux personnes en question, dans ce cas, l'affirmation de deux témoins intègres n'est pas de nature à établir l'apparition de la nouvelle lune.
IV. Si trente jours se sont écoulés depuis le premier jour de la lune du mois précédent. Par exemple, si 30 jours depuis le 1er Cha`bân se seront déjà écoulés, le 1er Ramadhân sera établi, et lorsque 30 jours depuis le 1er Ramadhân se seront déjà écoulés, le 1er Chawwâl (le Jour de la Fête de Ramadhân) sera établi.
Article 592: Si la lune est très haut dans le ciel, ou si elle disparaît tard, cela ne constitue pas une preuve qu'elle est apparue la nuit précédente. De même, s'il y a un halo autour de la lune, cela ne prouve pas que la nouvelle lune est apparue la nuit précédente.
Article 593: Si le 1er jour d'un mois est établi dans une ville, il doit être considéré comme étant établi dans les autres villes qui ont avec elle un horizon commun. Avoir une unité d'horizon ou un horizon commun signifie ici que lorsque la nouvelle lune est vue dans une ville, on pourrait la voir également dans les autres villes, s'il n'y avait pas d'entraves, tels les nuages etc.
Article 594: Lorsque quelqu'un ne sait pas si on est au dernier jour du mois de Ramadhân ou au 1er jour du mois suivant (Chawwâl), il doit observer le jeûne ce jour. S'il vient à savoir pendant la journée, qu'on est le 1er Chawwâl (donc, le Jour de la Fête), il doit interrompre le jeûne.
Le jeûne illicite et le jeûne détestable
Article 595: Il est interdit de jeûner le jour de 'Ïd-ul-Fitr (la Fête de Ramadhân) ou de 'Ïd-ul-Qurbân ('Ïd-ul-Adh-hâ, la Fête du Sacrifice). Il est également interdit de jeûner avec l'intention d'observer le jeûne du premier jour du mois de Ramadhân, un jour dont on n'est pas sûr s'il est le dernier jour du mois de Cha'bân ou le premier jour du mois de Ramadhân.
Article 596: Il est interdit à un enfant d'observer un jeûne recommandé si celui-ci devient une cause des souffrances émotionnelles pour ses parents.
Article 597: Si une personne sait que le jeûne n'est pas nuisible pour elle, elle doit jeûner, même si le médecin lui dit que le jeûne lui est préjudiciable. Et, dans le cas contraire, si une personne est certaine, ou pense, que le jeûne lui est préjudiciable, elle doit s'abstenir de jeûner, même si le médecin lui dit que le jeûne n'est pas nuisible pour sa santé. Mais si elle observe le jeûne, dans de tels cas, et qu'il apparaît ensuite que le jeûne lui était effectivement nuisible- ou si le jeûne n'était pas maintenu avec l'Intention de la qurbah-, son jeune ne sera pas valable.
Article 598: Il est détestable de jeûner le Jour de 'Âchûrâ (le 10 Moharram). Il est également détestable de jeûner le jour dont on ne sait pas s'il est le Jour de 'Arafâh ou le 'Ïd-ul-Adh-hâ (le 9 ou le 10 du mois de Thil-Hajjah).
Les jeûnes recommandés
Article 599: Le jeûne est recommandé tous les jours de l'année, à l'exception de ceux pendant lesquels il est interdit ou détestable de jeûner. Toutefois, il est particulièrement recommandé de jeûner pendant les jours suivants :
I. Les premier et dernier jeudis d'un mois, ainsi que le vendredi qui suit le 10 d'un mois. Si une personne omet d'observer ces jeûnes, il est recommandé qu'elle le fasse à titre tardif, qadhâ'. Et au cas où elle serait incapable de jeûner, il est recommandé qu'elle offre un mudd de nourriture, ou la quantité prescrite d'argent frappé à un indigent pour chaque jour de jeûne non observé.
II. Le 13, le 14 et le 15 de chaque mois.
III. Tous les jours des mois de Rajab et de Cha'bân, ou autant de jours qu'on peut, même un seul jour, de ces deux mois.
IV. Le jour de 'Ïd Nawrûz.
V. Du 4 au 9 du mois de Chawwâl.
VI. Le 25 et le 29 du mois de Thî-Qa'dah.
VII. Du 1 au 9 (le Jour de 'Arafah) du mois de Thil-Hajj. Toutefois, au cas où il ne serait pas possible à quelqu'un de réciter les Supplications de 'Arafah en raison de son affaiblissement par suite du jeûne, il serait détestable de jeûner ce jour-là (le Jour de 'Arafah, soit le 9 Thil-Hajj).
VIII. L'heureux Jour de Ghadîr (le 18 Thil-Hajj).
IX. L'heureux Jour de Mubâhilah (le 24 Thil-Hajj).
X. Le 1, le 3 et le 7 du mois de Muharram.
XI. Le jour anniversaire de la naissance du Saint Prophète (P) (le 17 Rabî'-ul-Awwal).
XII. Le 15 du mois de Jumâdi-ul-Awwal.
Article 600: Le jeûne est également recommandé le 27 Rajab, jour où le Saint Prophète (P) fut nommé pour commencer sa mission prophétique.
Article 601: Si quelqu'un observe un jeûne recommandé, il n'est pas obligatoire pour lui de le compléter. D'autre part, si un Frère dans la Foi l'invite à un repas, il lui est recommandé d'accepter l'invitation et de rompre son jeûne, même si on est l'après-midi.
Les précautions recommandées
Article 602: Il est recommandé aux catégories de personnes suivantes de s'abstenir des actes invalidant le jeûne de Ramadhân, même si elles n'observent pas le jeûne:
I. Le voyageur qui a fait, pendant son voyage, quelque chose qui invalide le jeûne.
II. Le voyageur qui arrive à son domicile après midi, ou qui atteint, après midi, l'endroit où il veut séjourner dix jours. La même règle s'applique lorsqu'il arrive à un tel endroit avant midi, s'il a déjà rompu son jeûne pendant le voyage.
III. Le malade qui guérit après midi. La même règle s'applique s'il guérit avant midi, même s'il a fait quelque chose qui invalidait le jeûne.
IV. La femme dont les règles ou les lochies se terminent pendant le jour.
Article 603: Il est recommandé à celui qui observe le jeûne de ne le rompre qu'après avoir accompli les Prières du Crépuscule et de la Nuit. Toutefois, s'il a si faim qu'il ne pourrait pas accomplir avec tranquillité d'esprit ses Prières, ou si quelqu'un d'autre est en train de l'attendre, il vaut mieux qu'il rompe son jeûne d'abord, et qu'il accomplisse les Prières ensuite. Toutefois, autant que possible, il devrait accomplir ses Prières pendant l'horaire recommandé.