Fatwa du Shaykh Shaltût sur le chiisme
On posa à Shaykh Shaltût la question suivante : « Certains légistes affirment que pour s’acquitter de ses obligations culturelles, le musulman est obligé de se référer à l’une des quatre écoles islamiques, parmi lesquelles ne se figurent pas le chiisme imâmite ni zaydite. Votre éminence est-elle de ce même avis général et, par conséquent, interdit-elle de se référer à l’école dite chiite duodécimaine ou imâmite ? »
La réponse du Shaykh fut la suivante :
1° N’’obligeant à aucun de ses adeptes de se référer à une école particulière, l’islam affirme que tout musulman a le droit de se référer à l’une des écoles juridiques correctement transmises, dont les préceptes se trouvent consignés dans des ouvrages appropriés. En outre, quiconque se référait à l’une de ces écoles est aussi libre d’en changer suivant son choix sans aucune restriction.
2° L’école Dja’farite connue par le nom d’école "chiite imâmite duodécimaine" est une école légale et, par conséquent, digne de servir de référence quant en ce qui concerne l’acquittement des obligations cultuelles. Les musulmans doivent savoir cela et abandonner tout fanatisme injustifié observé à l’égard des écoles juridiques. La législation divine, tout comme la religion dont elle émane, ne dépend d’aucune école ni n’est limitée par elle. Pratiquant l’idjtihâd, toutes ces écoles sont agrées par Dieu le Transcendant, et peuvent servir de référence à ceux qui n’ont pas de savoir suivant leurs jurisprudences respectives, car il n’existe aucune différence entre elles en ce qui concerne les actes cultuels.